Arrêt de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique du 30 Août 2023
La société japonaise KUBOTA Corporation a formé pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 22 novembre 2019 (n° 20-15.480) dans le litige l’opposant au Directeur Général de l’INPI relatif à sa décision d’irrecevabilité d’une demande divisionnaire de seconde génération, au motif que celle-ci avait été déposée postérieurement au paiement de la taxe de délivrance et d’impression du fascicule du brevet de la « demande initiale » (articles L.612-4 et R.612-34 du Code de la Propriété Intellectuelle). Elle l’avait pourtant été antérieurement au paiement de celle de sa « demande divisionnaire parente ».
L’arrêt casse la décision de la Cour de Paris, laquelle avait approuvé la position de l’INPI, et déclare donc recevable une seconde demande divisionnaire déposée avant le paiement de la taxe de délivrance de la première initiale même si ce dépôt est postérieur au paiement de la taxe de délivrance de la demande initiale.
L’arrêt est novateur dans sa motivation en ce qu’il fait référence aux normes de droit souple que sont les directives pour l’examen de l’OEB et prend en considération un souci d’harmonisation des pratiques des offices de brevet au niveau européen.
A la suite de cet arrêt, l’INPI devrait adapter sa pratique et modifier la directive délivrance brevets section B.III.2 relative aux divisions sur le point précis du délai de recevabilité des secondes demandes divisionnaires.
Cela pose la question plus générale des modalités de révision des directives de l’INPI. Dans le cas où une disposition d’une directive est contredite par une décision de jurisprudence devenue définitive, il serait souhaitable que la directive soit modifiée rapidement après la publication de la décision, ou au minimum que son application soit suspendue immédiatement.
La Cour de Cassation a par ailleurs jugé irrecevable une demande d’intervention volontaire de la part de la CNCPI, estimant que la question posée, à savoir les conditions de dépôt d’un brevet divisionnaire, concerne la création de droits dans le seul chef des déposants et non dans celui de leurs conseils.